Article IV : Pouvoir Judiciare

States of San Andreas

Section I

Le pouvoir judiciaire de cet État est investi dans la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux supérieurs, qui sont tous des tribunaux d'enregistrement.


Section II

La Cour suprême est composée du juge en chef de San Andreas et de 3 juges associés. Le juge en chef peut convoquer la cour à tout moment. La présence de 2 juges lors des délibérations est nécessaire pour rendre un jugement.

En l'absence ou l'incapacité d'agir du juge en chef, un juge en chef intérimaire exerce toutes les fonctions du juge en chef. Le juge en chef ou, si celui-ci ne le fait pas, la cour sélectionnera un juge associé comme juge en chef intérimaire.


Section III

L'Assemblée législative doit diviser l'État en districts, chacun contenant une cour d'appel avec une ou plusieurs divisions. Chaque division est composée d'un juge présidant et de 2 juges associés ou plus. Elle a les pouvoirs d'une cour d'appel et doit se comporter comme une cour à 3 juges. La concurrence de 2 juges présents lors de l'audience est nécessaire pour un jugement.

Un juge présidant par intérim doit assumer toutes les fonctions du juge présidant en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier. Le juge présidant ou, à défaut, le juge en chef doit sélectionner un juge associé de cette division comme juge présidant par intérim.


Section IV

Dans chaque comté, il y a une cour supérieure composée d'un ou plusieurs juges. Le législateur doit fixer le nombre de juges et prévoir les fonctionnaires et employés de chaque cour supérieure. Si l'organe de gouvernance de chaque comté concerné est d'accord, le législateur peut prévoir qu'un ou plusieurs juges servent dans plus d'une cour supérieure.

Dans chaque cour supérieure, il y a une division d'appel. Le juge en chef doit désigner des juges pour la division d'appel pour des mandats spécifiés conformément aux règles, non contraires à la loi, adoptées par le Conseil judiciaire pour promouvoir l'indépendance de la division d'appel.


Section V

La Commission des nominations judiciaires est composée du président de la Cour suprême, du procureur général et du juge en chef de la cour d'appel du district concerné ou, s'il y a deux juges en chef ou plus, celui qui a exercé le plus longtemps ses fonctions. Lorsqu'une nomination ou une désignation à la Cour suprême est à l'étude, le juge en chef qui a présidé le plus longtemps dans n'importe quelle cour d'appel est pris en compte.


Section VI

Aucun jugement ne sera annulé, ni aucun nouveau procès accordé, dans une affaire quelconque, pour cause de mauvaise orientation du jury, ou d'admission ou de rejet incorrect de preuves, ou pour quelque erreur que ce soit concernant une question de plaidoirie, ou pour quelque erreur que ce soit concernant une question de procédure, à moins que, après un examen de l'ensemble de l'affaire, y compris les preuves, la cour ne soit d'avis que l'erreur dont on se plaint ait entraîné une erreur judiciaire.


Section VII

La législature doit prévoir la publication rapide des opinions de la Cour suprême et des cours d'appel, telles que la Cour suprême le juge approprié, et ces opinions seront disponibles pour publication par toute personne.

Les décisions de la Cour suprême et des cours d'appel qui tranchent les causes doivent être rédigées avec les motifs exposés.


Section VIII

Un juge d'un tribunal enregistré ne peut exercer le droit et pendant le mandat pour lequel le juge a été choisi, il est inéligible à l'emploi public ou à un poste public autre que l'emploi judiciaire ou le poste judiciaire. 

 Un fonctionnaire judiciaire ne peut pas recevoir d'amendes ou de frais à des fins personnelles.

 

Section IX

L'Assemblée législative peut prévoir la nomination par les tribunaux de première instance d'officiers tels que des "commissioners" pour exercer des fonctions judiciaires subalternes. 

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