
Article I : Déclaration des droits de San Andreas
State of San Andreas
Nous, le Peuple de l'État de San Andreas, reconnaissants envers le Dieu tout-puissant pour notre liberté, afin de sécuriser et perpétuer ses bienfaits, établissons cette Constitution.
Section I
Toutes les personnes sont naturellement libres et indépendantes et possèdent des droits inaliénables. Parmi ceux-ci, on compte le droit de jouir et de défendre la vie et la liberté, d'acquérir, de posséder et de protéger les biens, ainsi que de rechercher et d'obtenir la sécurité, le bonheur et la vie privée.
Section II
Alinéa 1 - Chaque personne peut librement parler, écrire et publier ses sentiments sur tous les sujets, en étant responsable de l'abus de ce droit. Une loi ne peut restreindre ni limiter la liberté de parole ou de presse.
Alinéa 2 - Un éditeur, un rédacteur, un journaliste ou toute autre personne liée ou employée par un journal, un magazine ou toute autre publication périodique, ou par une association de presse ou un service de presse, ou toute personne ayant été liée ou employée de cette manière, ne peut être déclaré coupable d'outrage par un organe judiciaire, législatif ou administratif, ou par tout autre organe ayant le pouvoir de délivrer des assignations à comparaître, pour avoir refusé de révéler la source de toute information obtenue dans le cadre de ses fonctions pour être publiée dans un journal, un magazine ou toute autre publication périodique, ou pour avoir refusé de divulguer toute information non publiée obtenue ou préparée lors de la collecte, de la réception ou du traitement d'informations destinées au public.
Section III
Alinéa 1 - Les personnes ont le droit d'instruire leurs représentants, de pétitionner le gouvernement pour obtenir réparation des griefs et de se réunir librement pour consulter dans l'intérêt général.
Alinéa 2 - Les personnes ont le droit d'accéder aux informations concernant la conduite des affaires publiques, et par conséquent, les réunions des organismes publics et les écrits des fonctionnaires.
Sous-alinéa 2-1 - Rien dans cette subdivision ne remplace ou modifie le droit à la vie privée garanti par la section I ou n'affecte l'interprétation de toute loi, règle de cour ou autre autorité dans la mesure où elle protège ce droit à la vie privée, y compris toute procédure légale régissant la découverte ou la divulgation d'informations concernant les performances officielles ou les qualifications professionnelles d'un agent de la paix.
Sous alinéa 2-2 - Rien dans cette subdivision ne remplace ou ne modifie aucune disposition de cette Constitution, y compris les garanties selon lesquelles une personne ne peut être privée de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans le respect du droit, ou se voir refuser une protection égale par les lois, comme le prévoit la section 7.
Sous alinéa 2-3 - Cette subdivision ne révoque ni n'annule, expressément ou implicitement, toute exception constitutionnelle ou légale au droit d'accès aux documents publics ou aux réunions des organismes publics qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette subdivision, y compris, mais sans s'y limiter, toute loi protégeant la confidentialité des dossiers des forces de l'ordre et des poursuites judiciaires.
Section IV
La liberté d'exercer et de profiter de sa religion sans discrimination ni préférence est garantie. Cette liberté de conscience n'excuse pas les actes licencieux ou contraires à la paix ou à la sécurité de l'État. Le législateur ne peut promulguer de loi concernant l'établissement d'une religion.
Une personne n'est pas incompétente pour être témoin ou juré en raison de ses opinions sur les croyances religieuses.
Section V
L'État ne doit pas discriminer ou accorder un traitement préférentiel à un individu ou à un groupe en fonction de la race, du sexe, de la couleur, de l'origine ethnique ou de l'origine nationale dans le cadre de l'emploi public ou des contrats publics.
Section VI
Alinéa 1 - L'esclavage est interdit. Le travail forcé est interdit, sauf pour punir un crime.
Alinéa 2 - La punition cruelle ou inhumaine ne peut être infligée et des amendes excessives imposées.
Section VII
Alinéa 1 - Une personne ne peut être privée de vie, de liberté ou de propriété sans le droit à un procès équitable ni être privée de la protection égale des lois ; à condition toutefois que rien de ce qui est contenu dans la présente Constitution ou ailleurs dans celle-ci n'impose à l'État de San Andreas ou à une entité publique, un conseil ou un fonctionnaire des obligations ou des responsabilités supérieures à celles imposées par la clause de protection égale du 14e amendement de la Constitution des États-Unis.
Alinéa 2 - Un citoyen ou une classe de citoyens ne peut se voir accorder des privilèges ou des immunités qui ne sont pas accordés dans les mêmes termes à tous les citoyens. Les privilèges ou immunités accordés par le législateur peuvent être modifiés ou révoqués.
Section VIII
Une personne ne peut être disqualifiée de l'entrée ou de la poursuite d'une activité commerciale, professionnelle, d'une vocation ou d'un emploi en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa couleur de peau, ou de son origine nationale ou ethnique.
Section IX
Les personnes ont le droit de pêcher sur les terres publiques de l'État et dans ses eaux, à l'exception des terres réservées aux piscicultures, et aucun terrain appartenant à l'État ne pourra jamais être vendu ou transféré sans réserver aux personnes le droit absolu de pêcher dessus ; et aucune loi ne pourra jamais être promulguée considérant comme un crime le fait.
Section X
Les témoins ne peuvent pas être détenus de manière déraisonnable.
Une personne ne peut pas être emprisonnée dans une action civile pour dette ou délit,
ou en temps de paix pour une amende de milice.
Section XI
La Constitution de San Andreas ne peut être suspendu que si la sécurité publique l'exige en cas de rébellion ou d'invasion.
Section XII
Une personne doit être libérée sous caution par des cautions suffisantes, sauf dans les cas suivants :
Alinéa 1 - Crimes capitaux lorsque les faits sont évidents ou la présomption est grande ;
Alinéa 2 - Infractions criminelles impliquant des actes de violence sur une autre personne, ou infractions criminelles d'agression sexuelle sur une autre personne, lorsque les faits sont évidents ou que la présomption est forte et que le tribunal constate, sur la base de preuves claires et convaincantes, qu'il existe une forte probabilité que la libération de la personne entraîne de graves préjudices corporels pour autrui ;
Alinéa 3 - Les infractions criminelles sont considérées comme des délits graves lorsque les faits sont évidents ou que la présomption est forte et que le tribunal constate, sur la base de preuves claires et convaincantes, que la personne a menacé une autre personne d'un grand préjudice corporel et qu'il existe une forte probabilité que la personne mette à exécution cette menace si elle est libérée.
L'excès de caution n'est peut-être pas nécessaire. En fixant le montant de la caution, le tribunal prendra en compte la gravité de l'infraction reprochée, les antécédents criminels du prévenu et la probabilité qu'il comparaisse au procès ou à l'audience de l'affaire.
Une personne peut être libérée sous reconnaissance personnelle à la discrétion du tribunal.
Section XIII
Le droit des personnes d'être en sécurité dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et leurs effets contre les saisies et les fouilles déraisonnables ne peut être violé ; et un mandat ne peut être délivré qu'en cas de cause probable, appuyé par serment ou affirmation, décrivant précisément le lieu à fouiller et les personnes et choses à saisir.
Section XIV
Les Crimes seront poursuivis conformément à la loi, soit par mise en accusation ou, après examen et engagement par un magistrat, par information.
Une personne accusée d'un délit par une plainte souscrite sous peine de parjure et déposée devant un tribunal dans le comté où le délit peut être jugé sera présentée sans délai inutile devant un magistrat de ce tribunal. Le magistrat remettra immédiatement au défendeur une copie de la plainte, informera le défendeur de son droit à un avocat, accordera au défendeur un délai raisonnable pour faire venir un avocat et, à la demande du défendeur, lira la plainte au défendeur. À la demande du défendeur, le magistrat exigera d'un agent de police de transmettre un message à l'avocat nommé par le défendeur, à l'intérieur du comté où se trouve le tribunal.
Si un crime est poursuivi par acte d'accusation, il n'y aura pas d'audience préliminaire après l'acte d'accusation.
Section XV
L'accusé dans une cause criminelle a le droit à un procès public rapide, à contraindre la présence de témoins en faveur de l'accusé, à l'assistance d'un avocat pour la défense de l'accusé, à être présent personnellement avec l'avocat, et à être confronté aux témoins contre l'accusé. La législature peut prévoir la prise de déposition d'un témoin en présence de l'accusé et de l'avocat de l'accusé.
Les personnes ne peuvent pas être poursuivies deux fois pour la même infraction, être contraintes dans une cause criminelle à témoigner contre elles-mêmes, ou être privées de vie, de liberté ou de propriété sans le respect du droit à un procès équitable.
Section XVI
Trahison contre l'État consiste uniquement à faire la guerre contre lui, à adhérer à ses ennemis ou à leur apporter une aide et un soutien. Une personne ne peut être condamnée pour trahison que sur la base de la preuve de deux témoins du même acte manifeste ou par confession devant un tribunal ouvert.
Section XVII
La propriété détenue avant le mariage ou acquise pendant le mariage par don, testament ou héritage est considérée comme un bien propre.
Section XVIII
Le droit de vote ou d'être éligible ne peut être conditionné par une qualification de propriété.
Section XIX
Les droits garantis par cette Constitution ne dépendent pas de ceux garantis par la Constitution des États-Unis.
Dans les affaires pénales, les droits d'un accusé à une protection égale devant la loi, à un procès équitable, à l'assistance d'un avocat, à être présent en personne avec son avocat, à un procès rapide et public, à contraindre la présence de témoins, à confronter les témoins à charge, à être libre de fouilles et de saisies abusives, à la vie privée, à ne pas être contraint de témoigner contre lui-même, à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction et à ne pas subir des peines cruelles ou inhumaines, seront interprétés par les tribunaux de cet État de manière conforme à la Constitution des États-Unis. Cette Constitution ne sera pas interprétée par les tribunaux comme accordant plus de droits aux accusés criminels que ceux accordés par la Constitution des États-Unis, ni comme accordant plus de droits aux mineurs dans les procédures pénales pour mineurs que ceux accordés par la Constitution des États-Unis.
Cette déclaration des droits ne peut être interprétée comme portant atteinte ou niant les autres droits conservés par le peuple.
Section XX
Alinéa 1 - Afin de préserver et de protéger les droits d'une victime à la justice et à un procès équitable, une victime a droit aux droits suivants :
Sous alinéa 1-1 - Être traité avec équité et respect de sa vie privée et de sa dignité, et être protégé contre l'intimidation, le harcèlement et les abus tout au long du processus de justice pénale.
Sous alinéa 1-2 - Être raisonnablement protégé contre le défendeur et les personnes agissant au nom du défendeur.
Sous alinéa 1-3 - Tenir compte de la sécurité de la victime et de sa famille lors de la fixation du montant de la caution et des conditions de libération du défendeur.
Sous alinéa 1-4 - Empêcher la divulgation d'informations ou de dossiers confidentiels au défendeur, à l'avocat du défendeur ou à toute autre personne agissant au nom du défendeur, qui pourraient être utilisés pour localiser ou harceler la victime ou sa famille, ou qui divulguent des communications confidentielles faites dans le cadre d'un traitement médical ou de conseil, ou qui sont par ailleurs protégées ou confidentielles par la loi.
Sous alinéa 1-5 - Refuser une entrevue, un témoignage sous serment ou une demande de découverte de la part du défendeur, de l'avocat du défendeur ou de toute autre personne agissant au nom du défendeur, et fixer des conditions raisonnables pour la conduite de toute entrevue à laquelle la victime consent.
Sous alinéa 1-6 - Pour restitution.
Sous alinéa 1-7 - Pour le retour rapide des biens lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires comme preuves.
Sous alinéa 1-8 - Pour être informé de toutes les procédures de libération conditionnelle, participer au processus de libération conditionnelle, fournir des informations à l'autorité de libération conditionnelle pour être prises en compte avant la libération conditionnelle de l'auteur de l'infraction, et être informé, sur demande, de la libération conditionnelle ou de toute autre libération de l'auteur de l'infraction.
Sous alinéa 1-9 - Pour que la sécurité de la victime, de sa famille et du grand public soit prise en compte avant toute décision de libération conditionnelle ou de libération après jugement.
Sous alinéa 1-10 - Pour être informé des droits énumérés aux sous alinéa 1 à 9.
Il s'agit de la volonté sans équivoque du peuple de l'État de San Andreas que toutes les personnes qui subissent des pertes en raison d'activités criminelles aient le droit de rechercher et d'obtenir des restitutions de la part des personnes condamnées pour les crimes causant les pertes qu'elles subissent.
Une restitution devra être ordonnée à l'auteur condamné dans tous les cas, indépendamment de la peine ou de la disposition prononcée, lorsque la victime d'un crime subit une perte.
Tous les paiements monétaires, sommes d'argent et biens collectés auprès de toute personne ayant été condamnée à verser une restitution seront d'abord utilisés pour payer les montants ordonnés en tant que restitution à la victime.
Alinéa 2 - Une victime, l'avocat retenu par une victime, un représentant légal de la victime ou le procureur sur demande de la victime peuvent faire valoir les droits énumérés à l'alinéa 1 devant toute juridiction de première instance ou d'appel compétente en la matière, en tant que droit inaliénable. La juridiction doit statuer promptement sur une telle demande.
Sous alinéa 2-1 - La présente disposition ne crée aucune cause d'action en indemnisation ou dommages-intérêts à l'encontre de l'État, de toute subdivision politique de l'État, de tout fonctionnaire, employé ou agent de l'État ou de l'une de ses subdivisions politiques, ou de tout fonctionnaire ou employé de la juridiction.
Alinéa 3 - L'octroi de ces droits aux victimes ne doit pas être interprété comme une négation ou une diminution des autres droits dont disposent les victimes. La juridiction peut, à sa discrétion, accorder le droit d'être entendu lors de la détermination de la peine à toute personne lésée par le défendeur. L'autorité de libération conditionnelle doit accorder le droit d'être entendu lors d'une audience de libération conditionnelle à toute personne lésée par l'auteur de l'infraction.
Alinéa 4 - Aux fins de la présente disposition, une "victime" est une personne qui subit un préjudice direct ou menacé sur le plan physique, psychologique ou financier en raison de la commission ou de la tentative de commission d'un crime ou d'un acte délinquant. Le terme "victime" inclut également le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs ou le tuteur de la personne, ainsi qu'un représentant légal d'une victime de crime décédée, mineure ou physiquement ou psychologiquement incapable. Le terme "victime" n'inclut pas une personne détenue pour une infraction, l'accusé ou une personne que la juridiction estime ne pas agir dans le meilleur intérêt d'une victime mineure.
Alinéa 5 - En plus des droits énumérés dans la subdivision (a) qui peuvent être exercés personnellement par les victimes comme prévu dans la subdivision (b), les victimes d'infractions ont des droits supplémentaires qui sont partagés avec tous les habitants de l'État de San Andreas. Ces droits collectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
Sous alinéa 5-1 - Droit à la vérité en matière de preuve. À moins qu'une loi adoptée ultérieurement par le gouvernement, aucune preuve pertinente ne peut être exclue lors d'une procédure pénale, y compris les motions préalables au procès et postérieures à la condamnation, ou lors de tout procès pour une infraction pénale, que l'affaire soit instruite devant un tribunal. Rien dans cette section ne doit avoir d'incidence sur une règle législative existante en matière de privilège ou de ouï-dire. Rien dans cette section ne doit affecter un droit statutaire ou constitutionnel existant de la presse.
Sous alinéa 5-2 - Caution pour la sécurité publique. Une personne peut être libérée sous caution par des cautions suffisantes, sauf en cas de crimes capitaux lorsque les faits sont évidents ou la présomption forte. Une caution excessive ne peut être exigée. Lors de la fixation, de la réduction ou du refus de la caution, le juge ou le magistrat doit prendre en considération la protection du public, la sécurité de la victime, la gravité de l'infraction reprochée, les antécédents criminels du prévenu et la probabilité qu'il comparaisse au procès ou à l'audience de l'affaire. La sécurité publique et la sécurité de la victime doivent être les considérations primordiales.
Une personne peut être remise en liberté sous sa propre reconnaissance à la discrétion du tribunal, en tenant compte des mêmes facteurs que ceux pris en considération lors de la fixation de la caution.
Avant qu'une personne arrêtée pour un crime grave puisse être remise en liberté sous caution, une audience peut être tenue devant le magistrat ou le juge, et le procureur et la victime doivent être informés et avoir une possibilité raisonnable de s'exprimer sur la question.
Lorsqu'un juge ou un magistrat accorde ou refuse la caution ou la remise en liberté sous propre reconnaissance, les motifs de cette décision doivent être indiqués dans le dossier et inclus dans le procès-verbal du tribunal.
Sous alinéa 5-3 - Utilisation des condamnations antérieures. Toute condamnation antérieure pour un crime, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un mineur, pourra être utilisée sans limitation à des fins de discrédit ou d'aggravation de la peine dans toute procédure pénale. Lorsqu'une condamnation antérieure pour un crime est un élément constitutif d'une infraction criminelle, elle devra être prouvée devant le juge en audience publique.
Sous alinéa 5-4 - Vérité dans la détermination de la peine. Les peines individuellement imposées aux criminels condamnés, en fonction des faits et des circonstances entourant leurs affaires, devront être exécutées conformément aux ordonnances de condamnation rendues par les tribunaux.
